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vendredi 15 avril 2011 16:40

Arrêts de la Cour de cassation provoquant l'applicabilité immédiate de la réforme de la garde à vue

Voici les extraits significatifs de l’arrêt de la Cour de cassation qui a pour effet l’applicabilité immédiate de la réforme de la garde à vue publiée au JO du jour et qui prévoit la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue. Plus exactement, les quatre arrêts rendus par la plus haute formation de la Cour s’appuient sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme (que je rappelle aussi ci-dessous) qui, dit-elle, est d’effet immédiat et impose, comme l’a jugé de nombreuses fois maintenant la Cour européenne des droits de l’homme, la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue et durant les interrogatoires avec accès au dossier d’accusation.

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samedi 6 février 2010 12:49

Les gardes à vue à la française déclarées illégales

Les annulations de garde à vue se succèdent. Après les tribunaux de Bobigny et de Nancy, c’est le tribunal correctionnel de Paris qui annule cinq gardes à vue car l’avocat n’avait pas pu exercer les droits de la défense tels que les garantit la Convention européenne des droits de l’homme. Cette déclaration d’inconventionnalité s’appuie sur deux arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme qui déclarent que les avocats doivent pouvoir rechercher des preuves favorables à l’accusé et préparer les interrogatoires. Comme on peut l’entendre sur France Info qui rapporte l’affaire, le tribunal estime qu’en France « l’avocat se retrouve comme un spectateur impuissant incapable d’organiser la défense ». Ces jugements du 28 janvier sont éloquents :

Extrait des attendus du jugement du TGI de Paris

Le tribunal estime que l’assistance que peut apporter en France un avocat à son client en garde à vue n’est pas conforme à la jurisprudence européenne.

« (…) Cet entretien de trente minutes ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L’avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propres de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne.

Il lui est impossible de “discuter de l’affaire” dont il ne sait rien si ce n’est la date des faits et la nature de l’infraction retenue et ce que la personne gardée à vue (simplement informée de la “nature de l’infraction”, article 63-1) peut en savoir elle-même.

Il lui est impossible “d’organiser la défense” dans la mesure où il ignore quels sont les “raisons plausibles” de soupçons retenus par l’officier de police judiciaire pour décider de la garde à vue.

La “recherche de preuves favorables à l’accusé” ne peut être qu’extrêmement aléatoire faute de savoir quelles sont les preuves défavorables et les circonstances de l’affaire.

Il en va de même de la préparation des interrogatoires auxquels il ne peut de toutes façons pas participer. Cette mission de spectateur impuissant est d’autant plus préjudiciable que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions matérielles et sa fréquence.

Il appartient au juge français dont la mission essentielle, énoncée par la Constitution, est d’être la gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.

Il lui appartient également de faire prévaloir la Convention européenne, d’application directe en droit national. (…) »

La garde à vue était déjà une épine dans le pied du gouvernement. Avec la cascade de décisions à prévoir (surtout si elles sont confirmées en appel), elle risque de se transformer en poutre (certains diront que ça en fait deux avec celle qu’il a dans l’œil). La réforme de la garde à vue ne peut plus attendre.

Sources et références

dimanche 10 janvier 2010 19:40

La garde à vue : une honte pour la France

Le Figaro a relevé que le Sénat avait publié un rapport de législation européenne comparée sur la garde à vue. La France est très mal placée pour les garanties qu’elle accorde au citoyen lors de cette atteinte à sa liberté individuelle.

N’importe quel officier de police judiciaire peut prendre sur lui de mettre un suspect en garde à vue pour n’importe quel délit (ou crime) indépendamment de la gravité de l’infraction. Le citoyen se retrouve pour un oui ou pour un non en garde à vue (voir l’explosion du nombre de gardes à vue ces dernières années), subit une fouille corporelle intégrale sans que l’infraction pour laquelle il est retenu ne le justifie. Il peut se retrouver menotté bien qu’il ne soit pas dangereux, avant d’être mis dans une cellule indigne d’un pays industrialisé. Il voit son avocat une demi-heure mais celui-ci ne peut rien pour lui. J’en passe et des meilleurs. Une honte pour notre démocratie que le Garde des Sceaux ne semble pas vouloir réformer de la manière radicale qu’exige la situation.

La présente étude est consacrée à l’étude des dispositions régissant la garde à vue dans six pays étrangers : l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Espagne et l’Italie.

L’analyse comparative montre notamment que :

  • la plupart des textes étrangers subordonnent le placement en garde à vue à l’existence d’une infraction d’une certaine gravité ;
  • dans tous les pays sauf en Belgique, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l’assistance effective d’un avocat dès qu’elles sont privées de liberté ;
  • la durée de la garde à vue est strictement limitée par la constitution en Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Italie, tandis qu’elle est fixée par une loi autorisant des prolongations en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’au Danemark ;
  • en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’en Espagne, l’allégation de terrorisme justifie la mise en œuvre de dispositions particulières, en particulier en ce qui concerne la durée.

Sources et références

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