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Arrêts de la Cour de cassation provoquant l'applicabilité immédiate de la réforme de la garde à vue

Voici les extraits significatifs de l’arrêt de la Cour de cassation qui a pour effet l’applicabilité immédiate de la réforme de la garde à vue publiée au JO du jour et qui prévoit la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue. Plus exactement, les quatre arrêts rendus par la plus haute formation de la Cour s’appuient sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme (que je rappelle aussi ci-dessous) qui, dit-elle, est d’effet immédiat et impose, comme l’a jugé de nombreuses fois maintenant la Cour européenne des droits de l’homme, la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue et durant les interrogatoires avec accès au dossier d’accusation.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 15 avril 2011 (…)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X…, (…)

LA COUR, (…)

Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale ;

Attendu que les États adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel et les pièces de la procédure, que Mme X…, de nationalité comorienne en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 1er mars 2010 à compter de 11 heures 30 ; qu’elle a demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure ; qu’elle a été entendue par les fonctionnaires de police de 12 heures 30 à 13 heures 15 ; qu’elle s’est entretenue avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30 ; que le préfet du Rhône lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention le même jour à 15 heures 30 ; qu’il a saisi un juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée maximale de 15 jours à compter du 3 mars 2010 à 15 heures 30 ; qu’ayant interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait accueilli la demande, Mme X… a soutenu qu’elle n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire par les fonctionnaires de police ;

Attendu que pour prolonger la rétention, l’ordonnance retient que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne lient que les États directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l’appelante ne concernent pas l’État français, que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu’en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ;

Qu’en statuant ainsi alors que Mme X… n’avait eu accès à un avocat qu’après son interrogatoire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue, entre les parties, le 5 mars 2010 par le premier président de la cour d’appel de Lyon ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ; (…)

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du quinze avril deux mille onze.

Les arrêts 590, 591 et 592 de l’assemblée plénière de la Cour de cassation précisent :

Attendu que le procureur général près la cour d’appel de Rennes fait grief à l’ordonnance de refuser la prolongation de la rétention et d’ordonner la mise en liberté de Mme X…, alors, selon le moyen :

1°/ que par application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un État n’est tenu que de se conformer aux décisions rendues dans les litiges auxquels il est directement partie ;

2°/ que, de l’article 63-4 du code de procédure pénale, il résulte qu’en droit français, les personnes gardées à vue pour une infraction de droit commun ont toutes accès à un avocat qui peut intervenir avant même le premier interrogatoire réalisé par les enquêteurs puisque, aux termes de cet article, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat, au besoin commis d’office par le bâtonnier ; que s’il ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause, l’avocat, qui est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, peut toutefois s’entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien et qu’à l’issue de cet entretien, d’une durée maximale de trente minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ;

3°/ qu’aucune disposition de procédure pénale, d’une part, n’impose à l’officier de police judiciaire de différer l’audition d’une personne gardée à vue dans l’attente de l’arrivée de l’avocat assurant l’entretien prévu, d’autre part, n’exige de l’avocat désigné pour assister le gardé-à-vue qu’il informe l’officier de police judiciaire et le gardé-à-vue de sa décision d’intervenir ou non et de l’éventuel moment de son intervention ;

Mais attendu que les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ;

Et attendu qu’après avoir retenu qu’aux termes de ses arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde, soit effectif et concret, il fallait, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires, le premier président, qui a relevé que, alors que Mme X… avait demandé à s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure, il avait été procédé, immédiatement et sans attendre l’arrivée de l’avocat, à son interrogatoire, en a exactement déduit que la procédure n’était pas régulière, et décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger la rétention ; que le moyen n’est pas fondé ;

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Article 6 – Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

Le rapport de la conseillère Bardy publié par Franck Johannès sur son blog du Monde en apprendra plus à ceux qui s’intéressent aux problèmes de droit soulevés lors de ces quatre affaires. Ainsi, on en apprend, avant un exposé du droit interne antérieur, un peu plus sur la présence de l’avocat lors de la garde à vue en Europe :

Un rapide aperçu de l’état du droit dans les autres pays européens met en lumière la très grande hétérogénéité des dispositifs internes en 15vigueur.

Ainsi, sur trente trois États, vingt-neuf, dont la France, prévoient un entretien de la personne gardée à vue avec un avocat, dès le début de la mesure. La Belgique, où la garde à vue n’est envisagée que pour les seuls délits et crimes et ne peut dépasser 24 heures, la personne gardée à vue ne peut s’entretenir avec un avocat et doit attendre d’être placée en détention provisoire pour bénéficier de cette assistance. Dans certains pays, comme les Pays-Bas et l’Écosse, l’entretien avec un avocat ne peut avoir lieu qu’après quelques heures de rétention et, parfois, qu’en cas de prolongation, comme au Maroc. D’un pays à l’autre, les attributions de l’avocat diffèrent et, selon le tableau établi par le SAEI (service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice), sur les trente trois États, objet de l’étude, vingt-cinq permettent à l’avocat d’assister aux interrogatoires et parmi, eux, vingt donnent à l’avocat accès au dossier. En Allemagne, le suspect peut, à tout moment, demander un entretien avec l’avocat de son choix qui n’assiste pas à l’interrogatoire. En Angleterre, l’avocat assiste aux interrogatoires mais peut en être exclu par la police si son comportement nuit à leur bon déroulement. Au Danemark, l’avocat assiste aux interrogatoires et peut avoir des entretiens confidentiels avec le suspect. En Espagne et en Italie, la personne placée en garde à vue a le libre choix de son avocat et celui-ci doit se présenter lors des interrogatoires ; si aucun avocat ne se présente au bout de 8 h de garde à vue, |’interrogatoire commence si le suspect y consent. Enfin, la plupart des payes prévoient un régime dérogatoire pour certaines infractions.


15BICC,1er décembre 2010. La garde à vue et le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, Anne-Claire Dubos ; Étude de droit comparé n°204, décembre 2009, sur la garde à vue par le service des études juridiques du Sénat : http/www.senat.fr/lc/lc204.htm

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