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Justice Législation

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samedi 5 octobre 2013 17:13

01net : L'article 9 du code civil sur la vie privée date de 1970, pas de 1804 !

Je ne résiste pas à l’envie de bloguer sur l’énormité lue dans cet article de jeudi dernier sur 01net intitulé La Californie adopte enfin une loi pour punir la « vengeance porno ». Sous la plume de Cécile Bolesse, un titre nous flatte : « La France en avance de deux siècles sur la loi américaine ». Avec le crédit d’un homme de loi, on peut lire sans que personne ne soit venu ajouter jusqu’à présent un commentaire dénonciateur :

Sur ce sujet, la France est largement en avance sur les États-Unis, nous explique Maître Etienne Drouard, avocat du cabinet K&L Gates. Depuis 1804, l’article 9 du Code civil protège le droit de chacun au respect de sa vie privée.

J’ai bondi en lisant ce passage et j’ai vraiment du mal à croire qu’un avocat ait pu dire cela – et surtout celui-là qui affiche une telle expérience professionnelle. Il s’agit sûrement d’une mauvaise adaptation de ses déclarations.

En effet, l’article 9 du code civil de 1804 ne traitait pas de la vie privée :

code civil 1804 article 9 – partie 1code civil 1804 article 9 – partie 2

Crédit BnF Gallica

L’introduction de la vie privée dans le code civil remonte à une loi du 17 juillet 1970.

Le célèbre article 9 du code civil est aujourd’hui rédigé comme suit :

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

1970 c’est bien quand même ! Il est sûr qu’une ascendance napoléonienne ou une référence à Portalis (un des rédacteurs du code civil et aussi avocat en son temps) aurait fait mieux.

vendredi 22 avril 2011 17:07

Free : une publication judiciaire en ligne bien pâle

Sur ce site hébergé par Free, mettons un peu en lumière la publication judiciaire que Free exécute actuellement sur son portail Web. Elle en a besoin tellement sa discrétion sur la page d’accueil de Free est patente. Ça « frise » la mauvaise foi dans l’exécution du jugement de première instance condamnant Free pour clauses abusives.

La publication est faite sous la forme d’un « pavé » publicitaire dans la colonne de droite au milieu des publicités criardes. Il s’agit d’une image GIF de 300 x 250 px – donc pas lisible et référençable au format texte par les robots – avec un texte très serré ayant une police de couleur gris claire. Sa balise image n’a pas d’attribut alt pour lui donner un texte alternatif. Et surtout, l’affichage est hors de la partie visible sans avoir besoin de faire défiler la page vers le bas de la plupart des navigateurs.

Condamnation de Free

crédit Free

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vendredi 15 avril 2011 16:40

Arrêts de la Cour de cassation provoquant l'applicabilité immédiate de la réforme de la garde à vue

Voici les extraits significatifs de l’arrêt de la Cour de cassation qui a pour effet l’applicabilité immédiate de la réforme de la garde à vue publiée au JO du jour et qui prévoit la présence de l’avocat tout au long de la garde à vue. Plus exactement, les quatre arrêts rendus par la plus haute formation de la Cour s’appuient sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme (que je rappelle aussi ci-dessous) qui, dit-elle, est d’effet immédiat et impose, comme l’a jugé de nombreuses fois maintenant la Cour européenne des droits de l’homme, la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue et durant les interrogatoires avec accès au dossier d’accusation.

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samedi 29 janvier 2011 17:38

Lettre ouverte pour l'accessibilité numérique des services publics

Lettre ouverte pour l’accessibilité numérique des services publics

Tout est dedans. À lire et à faire tourner.

Sur BlogZiNet :

samedi 6 février 2010 12:49

Les gardes à vue à la française déclarées illégales

Les annulations de garde à vue se succèdent. Après les tribunaux de Bobigny et de Nancy, c’est le tribunal correctionnel de Paris qui annule cinq gardes à vue car l’avocat n’avait pas pu exercer les droits de la défense tels que les garantit la Convention européenne des droits de l’homme. Cette déclaration d’inconventionnalité s’appuie sur deux arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme qui déclarent que les avocats doivent pouvoir rechercher des preuves favorables à l’accusé et préparer les interrogatoires. Comme on peut l’entendre sur France Info qui rapporte l’affaire, le tribunal estime qu’en France « l’avocat se retrouve comme un spectateur impuissant incapable d’organiser la défense ». Ces jugements du 28 janvier sont éloquents :

Extrait des attendus du jugement du TGI de Paris

Le tribunal estime que l’assistance que peut apporter en France un avocat à son client en garde à vue n’est pas conforme à la jurisprudence européenne.

« (…) Cet entretien de trente minutes ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L’avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propres de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne.

Il lui est impossible de “discuter de l’affaire” dont il ne sait rien si ce n’est la date des faits et la nature de l’infraction retenue et ce que la personne gardée à vue (simplement informée de la “nature de l’infraction”, article 63-1) peut en savoir elle-même.

Il lui est impossible “d’organiser la défense” dans la mesure où il ignore quels sont les “raisons plausibles” de soupçons retenus par l’officier de police judiciaire pour décider de la garde à vue.

La “recherche de preuves favorables à l’accusé” ne peut être qu’extrêmement aléatoire faute de savoir quelles sont les preuves défavorables et les circonstances de l’affaire.

Il en va de même de la préparation des interrogatoires auxquels il ne peut de toutes façons pas participer. Cette mission de spectateur impuissant est d’autant plus préjudiciable que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions matérielles et sa fréquence.

Il appartient au juge français dont la mission essentielle, énoncée par la Constitution, est d’être la gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.

Il lui appartient également de faire prévaloir la Convention européenne, d’application directe en droit national. (…) »

La garde à vue était déjà une épine dans le pied du gouvernement. Avec la cascade de décisions à prévoir (surtout si elles sont confirmées en appel), elle risque de se transformer en poutre (certains diront que ça en fait deux avec celle qu’il a dans l’œil). La réforme de la garde à vue ne peut plus attendre.

Sources et références

dimanche 10 janvier 2010 19:40

La garde à vue : une honte pour la France

Le Figaro a relevé que le Sénat avait publié un rapport de législation européenne comparée sur la garde à vue. La France est très mal placée pour les garanties qu’elle accorde au citoyen lors de cette atteinte à sa liberté individuelle.

N’importe quel officier de police judiciaire peut prendre sur lui de mettre un suspect en garde à vue pour n’importe quel délit (ou crime) indépendamment de la gravité de l’infraction. Le citoyen se retrouve pour un oui ou pour un non en garde à vue (voir l’explosion du nombre de gardes à vue ces dernières années), subit une fouille corporelle intégrale sans que l’infraction pour laquelle il est retenu ne le justifie. Il peut se retrouver menotté bien qu’il ne soit pas dangereux, avant d’être mis dans une cellule indigne d’un pays industrialisé. Il voit son avocat une demi-heure mais celui-ci ne peut rien pour lui. J’en passe et des meilleurs. Une honte pour notre démocratie que le Garde des Sceaux ne semble pas vouloir réformer de la manière radicale qu’exige la situation.

La présente étude est consacrée à l’étude des dispositions régissant la garde à vue dans six pays étrangers : l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Espagne et l’Italie.

L’analyse comparative montre notamment que :

  • la plupart des textes étrangers subordonnent le placement en garde à vue à l’existence d’une infraction d’une certaine gravité ;
  • dans tous les pays sauf en Belgique, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l’assistance effective d’un avocat dès qu’elles sont privées de liberté ;
  • la durée de la garde à vue est strictement limitée par la constitution en Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Italie, tandis qu’elle est fixée par une loi autorisant des prolongations en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’au Danemark ;
  • en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’en Espagne, l’allégation de terrorisme justifie la mise en œuvre de dispositions particulières, en particulier en ce qui concerne la durée.

Sources et références

samedi 9 janvier 2010 01:51

Tirets d'âne

Maître Eolas vient d’annoncer la bonne nouvelle. Le double tiret a vécu.

Pour ceux qui n’ont pas eu d’enfants depuis 2002, il s’agit d’une invention du ministère de la Justice qui voulait que les officiers d’état civil1 séparent par un double tiret les noms de famille choisis par les parents selon la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Les parents peuvent donner à leurs enfants leurs deux noms accolés (dans l’ordre de leur choix).

Quand j’avais eu vent de cette incongruité, j’avais tiqué. Mon sens du juridique avait été choqué, d’autant qu’ayant étudié le droit du nom, je n’avais pas entendu parler de ce double tiret, qui n’est pas conforme à l’onomastique2 française. Normal. Cette trouvaille n’émanait ni d’une loi ni d’un décret mais d’une simple circulaire3.

Étant uniquement censée expliquer la loi, la circulaire a logiquement été annulée (enfin presque) par le Conseil d’État qui a constaté que ces dispositions de la circulaire imposant le double tiret étaient entachées d’incompétence.

Voir la décision du Conseil d’État et le billet de maître Eolas pour plus de précisions, notamment sur la procédure de rectification. Le double tiret lui restera dans les noms et actes de l’état civil non rectifiés.


Note 1 : sans tiret.

Note 2 : qui est relatif aux noms propres.

Note 3 : circulaire du 6 décembre 2004 que je n’ai pas retrouvée sur le site du ministère Circulaire de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille (applicable au 1er janvier 2005).

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