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dimanche 20 février 2005

L'accessibilité des sites publics est une obligation légale

Thierry Stoehr sur son blog Pour les formats ouverts ! rapporte la publication au JO de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Je rappelle qu'en droit français la publication d'un texte commande son applicabilité. Pour les juristes la publication a eu lieu dans le Journal officiel n° 36 du 12 février 2005, page 2353. La date du texte correspond elle à la formalité de promulgation clôturant le processus législatif, c'est-à-dire la signature du décret de promulgation de la loi pour le président de la République.

Pourtant, il est à parier que ce texte ne restera pas dans les esprits par son contenu essentiel mais bien plutôt par une de ses dispositions accessoires. Tout comme la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse, un des textes fondamentaux de notre république libérale, est connue de tous les Français par cette interdiction peinte en grandes lettres noires sur fond blanc sur d'innombrables murs partout à travers la France : « Défense d'afficher — Loi du 29 juillet 1881 », la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits risque de rester dans les mémoires pour avoir ordonné d'écrire sur les bouteilles en contenant, que l'alcool est défendu aux femmes enceintes 1 .

Accessibilité des sites publics

La loi définit ce qu'il faut entendre comme un handicap dans le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles sur les principes généraux concernant les personnes handicapées (un article est ajouté avant l'article L. 114-1) :

« Art. L. 114. Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Cette définition large devra être prise en compte dans l'application des articles sur l'obligation d'accessibilité des sites publics et des conditions de mise en conformité de l'existant. En effet, au milieu de dispositions sur l'accessibilité des bâtiments la loi du 11 février contient un article 47 sur l'accessibilité des services de communication en ligne des entités publiques. Ils ne devront donc pas uniquement se préoccuper des déficiences visuelles mais prendre en compte d'autres types de handicaps.

L'alinéa premier de cet article 47 pose le principe de l'accessibilité des services en ligne relevant de l'État, des collectivités territoriales (régions, départements, communes) et de leurs établissements publics (hôpitaux, universités, lycées, établissements publics d'aménagement, SNCF, etc.). On regrettera que la loi se limite à ces personnes publiques et n'ait pas étendu l'obligation aux services publics gérés par des organismes ayant le statut de personnes privées (sociétés privées, associations, etc.). L'effort aurait pu être démultiplié par l'extension de l'obligation aux cocontractants de la puissance publique. L'avancement de l'accessibilité des sites privés aurait pu être accéléré par la création de mécanismes juridiques comme l'introduction de clauses obligatoires dans les contrats types des administrations ou encore de la prise en compte de l'accessibilité aux personnes handicapées comme critère d'attribution des marchés publics.

« Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet » sont élevées en véritables normes de droit interne. Le texte dispose qu'elles « doivent être appliquées ». Dans le troisième alinéa, le règles décrétales ne doivent être rédigées que « par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique ». Cette expression de « par référence » n'a pas de contenu juridique précis et là, la loi pêche par ce défaut de définition de la nature de la relation de conformité entre les recommandations de l'agence et les dispositions du décret prévu par la loi.

Là encore, la loi ne vaudra que par son application effective. La détermination du politique sera prépondérante, au delà de la diligence à rédiger le décret d'application prévu (on sait que cela peut s'enliser à ce niveau pendant des années), pour maintenir une pression pour une application effective sur les administrations (au sens large) et leurs agents publics.

Article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en œuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.


Note 1 : Art. 5 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées :

« Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. »

samedi 19 février 2005

Télé : « Piratage musical : un certain embarras »

Demain, dimanche 20 février 2005, l'émission de France 5 Arrêt sur Images de Daniel Schneidermann aura pour thème : « Piratage musical : un certain embarras ». L'émission commence en hertzien à 12 h 35 et doit être rediffusée sur le câble et le satellite au cours de la semaine. Après sa première diffusion, l'émission (sans les coupures au montage) est diffusée en streaming au format Real Media.

MàJ du 21 février : Adresse du fichier Real Media de l'émission à 225 Kbit/s.

Les invités seront Vincent Frêrebeau, directeur du label Tôt ou Tard chez Warner, Ariel Wizman, co-présentateur de 20 h 10 pétantes sur Canal + et Jean-Baptiste Soufron, avocat spécialisé en droit des affaires et du multimédia. Le débat est ainsi présenté :

Que disent les artistes dans les médias sur le téléchargement gratuit de la musique sur Internet ? Les fournisseurs d'accès au web ont-ils modifié leurs campagnes de publicité sur le téléchargement ? Comment la télévision parle-t-elle des internautes qui téléchargent de la musique gratuitement ? Comment les maisons de disques communiquent-elles sur le téléchargement gratuit de la musique ?

J'espère qu'ils commenceront par démystifier les termes même de « piratage » et de « pirate ». L'analogie entre le Net et la haute-mer ne suffit pas à faire de tous les délinquants qui y voyagent des pirates. Ce crime si terrible, de compétence universelle, était puni par la pendaison. Que l'on nomme ainsi, les infâmes qui profitent des réseaux pour pénétrer les systèmes pour y détourner des informations, détruire, y héberger des applications illicites ou des contenus coupables, que l'on désigne par ce nom ceux qui diffusent des virus ou autres programmes vicieux, d'accord. Cela est approprié mais que l'on y inclut les auteurs de violations des droits de monopoles d'exploitation, c'est abusif. Les médias ne font pas leur boulot en prenant pas de distance avec le jargon – très en phase avec le sensationnalisme et la diabolisation qu'ils recherchent trop souvent – servi par l'industrie musical et consorts.

Disclaimer : Et ne comptez pas sur moi pour inscrire un avertissement comme quoi je ne télécharge pas illégalement ou que je ne fais pas l'apologie de cette pratique, à chaque fois que je voudrais aborder ce sujet…

vendredi 18 février 2005

120 euros = Seuil de l'obligation d'archivage des contrats électroniques

A partir de demain, 19 février, les cybermarchands et plus largement tout professionnel contractant en ligne devront archiver et permettre l'accès au consommateur pendant dix ans de tout contrat électronique dont la valeur est supérieure à 120 euros.

Prévue par la LCEN, cette obligation  1  vient d'être ainsi précisée par un décret publié au Journal officiel et qui en commande l'applicabilité.

Le juriste Benoît Tabaka remarque :

« Le texte fixe tout d'abord à 120 euros le montant à partir duquel, l'archivage du contrat doit avoir lieu. On peut se demander pourquoi un tel niveau dès lors que le panier moyen des achats réalisés sur l'internet se situe entre 60 et 80 euros. Il aurait sans doute été préférable de fixer un montant plus bas dès lors que l'objectif principal de la mesure législative est de permettre au consommateur d'accéder à tout moment aux dispositions contractuelles auxquelles il est soumis.

En pratique, il reviendra donc au consommateur de procéder à la conservation de tous les éléments contractuels pour la majorité des contrats qu'ils peuvent conclure. »

Note 1 : Article L. 134-2 du code de la consommation (inséré par la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 27 JO du 22 juin 2004) :

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

Brevets logiciels en Europe : les manoeuvres continuent en coulisse

Alors que plusieurs gouvernements européens révisent leur position sur le projet de directive européenne introduisant les brevets logiciels en Europe et que le Conseil et la Commission d'un côté et le Parlement de l'autre s'opposent sur la procédure à suivre, les mag… manœuvres continuent de plus belle en coulisse. Bill Gates se serait même personnellement impliqué afin que le gouvernement danois comprenne bien qu'il était dans son intérêt de ne pas adopter une position différente de celle défendue par Microsoft :

Borsen rapporte les propos de Marianne Wier, directrice juridique de Microsoft Danemark, qui a assisté à une rencontre en novembre dernier entre Bill Gates et Anders Fogh Rasmussen, le Premier ministre danois. Le fondateur de Microsoft aurait alors laissé entendre que l'avenir de Navision dans le pays, pourrait dépendre de l'encadrement juridique accordé aux brevets logiciels en Europe.

Elle a affirmé au quotidien que Bill Gates a déclaré : « Si je dois maintenir mon centre de développement au Danemark, alors il faut absolument que la question des droits de propriété intellectuelle soit résolue. Sinon je déménagerai [ce centre] aux États-Unis ».

Lire tout l'article de ZDNet.

ZDNet, Brevets logiciels : Microsoft soupçonné de marchander le soutien du Danemark, 17 fév. 2005, Estelle Dumout et Ingrid Marson (ZDNet UK)