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dimanche 10 janvier 2010 19:40

La garde à vue : une honte pour la France

Le Figaro a relevé que le Sénat avait publié un rapport de législation européenne comparée sur la garde à vue. La France est très mal placée pour les garanties qu’elle accorde au citoyen lors de cette atteinte à sa liberté individuelle.

N’importe quel officier de police judiciaire peut prendre sur lui de mettre un suspect en garde à vue pour n’importe quel délit (ou crime) indépendamment de la gravité de l’infraction. Le citoyen se retrouve pour un oui ou pour un non en garde à vue (voir l’explosion du nombre de gardes à vue ces dernières années), subit une fouille corporelle intégrale sans que l’infraction pour laquelle il est retenu ne le justifie. Il peut se retrouver menotté bien qu’il ne soit pas dangereux, avant d’être mis dans une cellule indigne d’un pays industrialisé. Il voit son avocat une demi-heure mais celui-ci ne peut rien pour lui. J’en passe et des meilleurs. Une honte pour notre démocratie que le Garde des Sceaux ne semble pas vouloir réformer de la manière radicale qu’exige la situation.

La présente étude est consacrée à l’étude des dispositions régissant la garde à vue dans six pays étrangers : l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Espagne et l’Italie.

L’analyse comparative montre notamment que :

  • la plupart des textes étrangers subordonnent le placement en garde à vue à l’existence d’une infraction d’une certaine gravité ;
  • dans tous les pays sauf en Belgique, les personnes placées en garde à vue peuvent bénéficier de l’assistance effective d’un avocat dès qu’elles sont privées de liberté ;
  • la durée de la garde à vue est strictement limitée par la constitution en Allemagne, en Belgique, en Espagne et en Italie, tandis qu’elle est fixée par une loi autorisant des prolongations en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’au Danemark ;
  • en Angleterre et au pays de Galles ainsi qu’en Espagne, l’allégation de terrorisme justifie la mise en œuvre de dispositions particulières, en particulier en ce qui concerne la durée.

Sources et références

samedi 9 janvier 2010 01:51

Tirets d'âne

Maître Eolas vient d’annoncer la bonne nouvelle. Le double tiret a vécu.

Pour ceux qui n’ont pas eu d’enfants depuis 2002, il s’agit d’une invention du ministère de la Justice qui voulait que les officiers d’état civil1 séparent par un double tiret les noms de famille choisis par les parents selon la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. Les parents peuvent donner à leurs enfants leurs deux noms accolés (dans l’ordre de leur choix).

Quand j’avais eu vent de cette incongruité, j’avais tiqué. Mon sens du juridique avait été choqué, d’autant qu’ayant étudié le droit du nom, je n’avais pas entendu parler de ce double tiret, qui n’est pas conforme à l’onomastique2 française. Normal. Cette trouvaille n’émanait ni d’une loi ni d’un décret mais d’une simple circulaire3.

Étant uniquement censée expliquer la loi, la circulaire a logiquement été annulée (enfin presque) par le Conseil d’État qui a constaté que ces dispositions de la circulaire imposant le double tiret étaient entachées d’incompétence.

Voir la décision du Conseil d’État et le billet de maître Eolas pour plus de précisions, notamment sur la procédure de rectification. Le double tiret lui restera dans les noms et actes de l’état civil non rectifiés.


Note 1 : sans tiret.

Note 2 : qui est relatif aux noms propres.

Note 3 : circulaire du 6 décembre 2004 que je n’ai pas retrouvée sur le site du ministère Circulaire de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille (applicable au 1er janvier 2005).

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